Projet de loi Goutry

Pourquoi nous sommes contre

Ce projet

va à l'encontre de la Convention des Nations Unies article 2 relative aux droits des personnes handicapées : " -on entend par discrimination fondée sur le handicap-  toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. " et l'article 12 qui reconnait la personnalité juridique des personnes handicapées c'est-à-dire leurs capacité à prendre des décisions.

 

manque de lisibilité et de clarté, beaucoup d'articles sont sujet à de nombreuses interprétations notamment à :

L'article 400-1 la définition du trouble des capacités mentales est floue et prête à confusion. En effet, aucune définition précise n'est apportée à ces termes.

L'article 400-2 : " un mineur peut-être placé sous protection dans les mêmes circonstances si son état donne à penser qu'à sa majorité….. ", à nouveau ce terme est imprécis…

Article 402-2 " le mandataire rend compte et fait raison au Juge de paix et à la personne protégée, à moins que le juge de paix constate que celle-ci ne jouit pas du discernement suffisant "
Sur base de quels critères le Juge de paix va décider que la personne protégée n'a pas de discernement suffisant ? Trop subjectif.

Article 404-2 " A défaut d'indications, la personne protégée est incapable pour la totalité des actes de la vie civile. Dans ce cas, le Juge de paix peut, à la demande de la mère et du père ou de l'un d'eux, laisser ou placer à nouveau l'enfant sous l'autorité parentale de ceux-ci. " Il nous semble qu'il faudrait libeller cet article en partant de l'idée que la personne est capable pour la totalité de ses actes à défaut d'indications.  De même, dans ce paragraphe, on parle à la fois de personne protégée et d'enfant ?? 

 

D'une manière générale, nous redoutons que par manque de temps, le régime total de protection des biens et de sa personne soit le plus souvent utilisé. Pourquoi ne pas prévoir un processus temporaire ?

 

Il est dommage que la personne de confiance disparaisse et soit remplacée par un subrogé tuteur car la mission de ces deux personnes est totalement différentes. En effet, le subrogé tuteur surveille la mission confiée au tuteur mais les volontés de la personne protégée ne sont donc pas relayées puisque la personne de confiance est supprimée.

 

De plus, la proposition ne fait aucune référence ou lien avec des associations ou des services connaissant la personne protégée.

 

La protection des mineurs intégrée comme telle à la protection des personnes handicapées nous paraît inappropriée et porteuse de déni de capacité.

L'utilisation de certains termes est interpellante comme par exemple pupille, tuteur, donner à penser, …!

 

La minorité prolongée revient sous la compétence du Juge de Paix. En pratique comment vont-ils faire vu la surcharge de travail ! Comment espérer que les Justices de Paix puissent exercer une justice à dimension humaine.

 

Pour conclure, l'ASPH exige : 

  • une loi qui part du principe que la personne protégée est capable,
  • une réflexion à partir du régime actuel de l'administration provisoire de biens article 488 bis,
  • le maintien de la personne de confiance,
  • la nécessité de bien distinguer la protection des biens et la protection de la personne,
  • que les associations de personnes handicapées soient entendues par la Commission de la Justice 

 


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