La notion de logement adaptable

Lorsque l’on parle d’accessibilité, vous pensez directement aux articles du CWATUP et du RRU. Nous pensons, à tort, que ces articles ne concernent que les nouvelles constructions. Ils régissent également les travaux et les actes soumis à permis d’urbanisme.  Ces articles obligent donc des propriétaires de certains types de  bâtiments à les rendre, à les construire ACCESSIBLES ou adaptables.

CWATUP

Pour quels types de bâtiments ?

Art. 414.
§1er. Le présent chapitre s’applique aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu de l’article 84, §1er, et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants :

1° les immeubles destinés à l’accueil ou l’hébergement de personnes âgées ou handicapées ;
2° les hôpitaux et cliniques ;
3° les centres d’aide médicale, psychique, familiale et sociale ;
4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux ;
5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières ;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants ;
7° les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
8° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ;
9° les banques et autres établissement financiers ;
10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés ;
11° les parties communes, y compris les portes d’entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur, les parties communes y compris les portes d’entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur, sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots ;
12° les parkings d’au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking ;
13° les toilettes publiques ;
14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent §, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.

Une seule nuance,

§2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures.

Le RRU

En ce qui concerne Bruxelles, c’est le RRU et le titre IV qui régentent l’accessibilité des bâtiments. Néanmoins et comme pour le CWATUP, l’ensemble de ces mesures s’applique non seulement aux équipements publics mais également aux constructions neuves et aux constructions existantes. Il ne vise cependant pas les actes et travaux relatifs à une construction existante qui ne lui apportent pas de modification majeure.

Quels sont les bâtiments visés ?

§ 3. Les bâtiments ou équipements visés par le présent règlement sont :

1° les bâtiments et espaces destinés aux activités récréatives, touristiques et socioculturelles, aux conférences et aux expositions, ainsi qu’aux plaines de jeux;
2° les bâtiments destinés à l’exercice d’un culte ou à l’expression d’idées philosophiques, religieuses et politiques ;
3° les établissements destinés aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées ;
4° les établissements et espaces destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air ;
5° les immeubles à usage de bureaux, établissements de commerce, centres commerciaux, hôtels et
appart-hôtels, restaurants et cafés en cas de construction neuve; pour la rénovation, les mêmes immeubles dont les locaux accessibles au public ont une superficie nette totale est d’au moins 200 m². (Par « superficie nette totale », on entend le total des surfaces des planchers à l’exclusion : - des locaux offrant une hauteur libre de moins de 2,20 mètres ; - des locaux affectés au parcage ; - des locaux situés sous le niveau du sol et qui sont affectés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.)
6° les hôpitaux, cliniques, polycliniques, centres de soins et assimilés, centres d’aide médicale, familiale, sociale et de santé mentale, les centres funéraires ;
7° les parkings ou bâtiments destinés aux parkings ;
8° les toilettes publiques ;
9° les bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone, les banques et autres établissements financiers ;
10° les juridictions et les administrations publiques, les cours et tribunaux et leurs greffes, ainsi que tout lieu accueillant les assemblées, les conseils des divers organismes représentant les institutions publiques ;
11° les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
12° les établissements d’accueil, d’enseignement et de formation, en ce compris les internats et les établissements destinés à la petite enfance ;
13° les bâtiments d’aéroport accessibles au public ;
14° les parties communes des immeubles de logements multiples équipés d’ascenseur jusque et y compris la porte d’entrée des logements ; et en cas de construction neuve, les parties communes y compris les portes d’entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ;
15° les gares et les stations de transports en commun, en ce compris les quais ;
16° les téléphones publics ;
17° les boîtes aux lettres publiques ;
18° les distributeurs de billets de banque ;
19° les appareils permettant le libre service par des moyens électroniques ;
20° tous les espaces extérieurs de loisir et de promenade tels que parcs, cimetières,…


Pour rappel, une brochure existe. Consultez-la.



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